Contexte et question déjà tranchée
Après la perte du Prestige, l’Espagne et la France ont engagé des actions directes contre l’assureur en application du droit espagnol. Le contrat d’assurance contenait une clause d’arbitrage à Londres. L’obligation des États de recourir à l’arbitrage lorsqu’ils invoquaient des droits issus de ce contrat avait déjà été établie. La décision No 2 portait sur la nature de cette obligation et les conséquences monétaires de sa violation, sans statuer pour la première fois sur leur consentement.
Obligation contractuelle et réparation
Le principe du bénéfice contractuel conditionnel interdit à un tiers de profiter de l’avantage contractuel concerné sans en supporter la charge procédurale. La Cour suprême a jugé que l’obligation d’arbitrer était de nature contractuelle en common law. La réparation pécuniaire appropriée consistait donc en des dommages-intérêts contractuels, plutôt qu’en une indemnisation fondée uniquement sur l’equity. Les paragraphes 60–65 expliquent cette distinction.
Dispositif et pertes futures
Le recours de l’assureur a été accueilli ; les sentences pécuniaires ont été confirmées sous réserve des modifications de rédaction expliquées aux paragraphes 148–155. La réparation conditionnelle de pertes futures se rattachait à une violation déjà commise. La Cour n’a pas autorisé l’indemnisation d’une violation future qui ne se serait pas encore produite. La violation et le moment où survient la perte doivent être analysés séparément.
Limites et lien avec le consentement
L’arrêt n’autorise pas de manière générale les injonctions contre les États : l’obstacle de la section 13(2)(a) du State Immunity Act demeurait dans cette affaire. Tout bénéficiaire n’est pas non plus lié par toute clause d’arbitrage sans examen de sa demande. Comparer avec Dallah sur le consentement et le guide des parties à une convention. L’approche anglaise ne remplace pas l’examen du droit applicable au tiers concerné.
Informations générales. Le cadre juridique applicable dépend du pays de litige, du siège et de l’exécution.